Les droits d’auteurs
Le droit d’auteur en France
Le droit d’auteur protège l’auteur d’une publication scientifique, d’un cours dispensé oralement, d’une communication à une conférence… sans aucune démarche administrative de sa part.
En vertu de la loi DADVSI, titre II ; ArticleL 111.1 , les professeurs des universités, les enseignants-chercheurs… conservent leur droit d’auteur lequel n’est pas cédé d’autorité à l’État en vertu de leur autonomie intellectuelle, mais ce n’est pas le cas de l’ensemble des agents publics.
Ce droit, décrit dans le code de la propriété intellectuelle, a 2 composantes :
Les droits moraux, Articles L121-1 à L 121-9
Les droits patrimoniaux, Articles L122-1 à L122-12
Les droits moraux sont perpétuels, incessibles, inaliénables et imprescriptibles. Ils se composent de
- l’intégrité (respect de l’œuvre)
- la paternité (attribution de l’œuvre à son auteur)
- la divulgation (droit de communiquer ou non l’œuvre au public)
- le repentir (droit de retrait de l’œuvre afin qu’elle ne soit plus accessible au public)
Au décès de l’auteur, ces droits sont transmis à ses ayants droit et courent 70 ans après son année de décès.
Les droits patrimoniaux sont constitués
- du droit de représentation : communication au public par un procédé quelconque (lecture, par exemple)
- du droit de reproduction : fixation sur un support matériel (impression, mise en ligne par exemple)
Les droits patrimoniaux sont cessibles par contrat écrit signé de l’auteur ou ayant droit. Le contrat doit préciser les limites données à la cession de droits. Voir § Exploitation des droits
La cession des droits de représentation n’inclut pas le droit de reproduction et inversement.
La traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque nécessite une cession de droits.
Exceptions ne nécessitant pas la cession de droits : représentation dans le cadre privé du cercle familial, reproduction par copie à l’usage privé du copiste, courtes citations, revue de presse … les exceptions pour un usage à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche sont décrites par la loi DADVSI, Titre I.
Articles L131-1 et L131-2 « La cession globale des œuvres futures est nulle. Toute cession de droit doit être stipulée par écrit. »
Article L131-3 « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Article L131-3-1 « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. »
À qui appartiennent les droits quand une œuvre à plusieurs auteurs ?
Une œuvre est dite de collaboration lorsqu’il est possible d’identifier la part de responsabilité de chacun des auteurs dans l’œuvre. En ce cas le contrat doit être signé par l’ensemble des auteurs. Il en va de même pour la mise en ligne en archive ouverte, tous les auteurs doivent y avoir consenti.
Article L123-2 « Pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. »
Une oeuvre est dite collective quand il est impossible de distinguer la part de responsabilité de chacun des auteurs, cas fréquent dans les ouvrages parus sous la direction de … La cession de droit n’est signée que par le directeur de la publication et non par l’ensemble des contributeurs.
Article L123-3
« Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. »
« Au delà de ces délais, l’œuvre appartient au domaine public, les droits moraux sont quant à eux perpétuels. »
A quoi ces droits s’appliquent ?
Ces droits s’appliquent à toute manifestation d’une « œuvre de l’esprit » et concerne donc, outre les textes, les schémas, croquis, représentations graphiques, tableaux, images, photos, cartes, films ou vidéos, etc.
Les obligations de l’éditeur
La cession des droits doit être formalisée dans un contrat.
Chacun des droits cédés doit être explicitement mentionné et limité dans la durée.
Article L131-3 : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
L’éditeur doit s’engager à exploiter commercialement l’œuvre dont les droits lui ont été cédés.
Article L131-3 : « Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. »