Loi pour une République numérique : où en sommes-nous ?
Le projet de loi a été discuté devant les députés à l’Assemblée nationale en première lecture à partir du 19 janvier.
Mardi 26 janvier à 17h, l’Assemblée a adopté le projet de loi pour une République numérique à une écrasante majorité (356 votes pour sur 357 votes exprimés, 157 abstentions). Dans cette loi, deux articles concernent l’accès ouvert aux publications scientifiques (l’article 17) et la fouille de texte – Text and Data Mining – (une partie de l’article 18).
Article 17
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial. »
Article 18 bis (nouveau)
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »